Le fait au moyen d’un procédé quelconque, de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui est un comportement réprimé par la loi pénale.
Quels sont les actes qui peuvent être considérés comme atteinte à la vie privée ?
1) de publier ou de diffuser des papiers ou enregistrements privés, un dessin, une photographie, un film ou tout autre support reproduisant l’image de cette personne sans son accord ou celui de ses ayants droit ;
2) d’organiser, par quelque procédé que ce soit, l’interception, l’écoute ou l’enregistrement de communications privées, orales, optiques, magnétiques ou autres échanges reçus dans un lieu privé, à l’insu ou sans l’accord des personnes en communication ou du maître des lieux
Il y a lieu de préciser que lorsque ces actes ont été accomplis au cours d’une réunion ouverte au public, au vu et au su des participants, leur consentement est présumé.
Il convient d’ajouter que constitue un délit d’atteinte à la vie privée le fait de :
- Sciemment conserver, porter ou volontairement laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers, ou utiliser publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits cités plus haut ;
- Sciemment publier par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement s’il n’apparaît pas à l’évidence, qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en a pas expressément fait mention. En cas de publication, les poursuites seront exercées conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication.
La preuve
L’atteinte à la vie privée nécessite la preuve d’un élément matériel et d’un élément moral. Il s’agit d’une infraction intentionnelle, la victime devra donc prouver l’intention coupable de l’auteur. Toutefois, il existe des faits justificatifs qui rendent légitime la commission de l’infraction. (Exemple : Une personne peut enregistrer les propos d’une autre sans son consentement afin d’assurer sa défense en justice).
Que prévoit le Code pénal pour la répression du délit d’atteinte à la vie privée ?
Article 369 du Code pénal togolais. La sanction est d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, que ce soit une personne physique ou morale qui viole l’intimité d’une autre personne.
Aux termes de l’article 226-1 du Code pénal français le délit d’atteinte à la vie privée est puni d’un emprisonnement de 1 an et d’une amende de 45.000 euros.
Respectons la vie privée et l’intimité des autres. A cette ère du numérique, faisons attention !